Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.9.4-2
TITRE IX. [1 - Du rythme scolaire et du nombre de jours de classe]1 — CHAPITRE IV. - Dispositions spécifiques à l'enseignement spécialisé
Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum par année scolaire afin de permettre aux membres du personnel de participer à la formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs visés à l'article 6.1.3-8. Par dérogation, ces demi-jours de suspension peuvent être capitalisés sur six années scolaires consécutives afin de permettre la suspension des cours pendant un maximum de dix demi-jours sur une année scolaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le gouvernement peut autoriser une suspension complémentaire des cours :
1° pendant un maximum de six demi-jours pour permettre l'organisation de demi-jours supplémentaires de formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.3-9 ;
2° pendant deux demi-jours maximum pour permettre l'organisation d'une journée supplémentaire de formation professionnelle continue motivée par des circonstances exceptionnelles ;
3° pendant cinq demi-jours maximum et à la condition que des activités pédagogiques, sportives, culturelles ou artistiques soient organisées pour les élèves concernés afin de permettre l'organisation de demi-jours supplémentaires de formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.3-8, § 1er, alinéa 2 pour les écoles qui ont conclu un protocole de collaboration en application des articles 1.5.2-13 et suivants.
Pendant ces demi-jours, les élèves ne sont pas tenus à la fréquentation de l'école.
Tous les membres du personnel en activité sont tenus d'assister à une des formations visées à l'alinéa 1er.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFR 2021-06-17/28, art. 81, 007; En vigueur : 01-09-2022>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 13
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.1.3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 8
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 9