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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.9.4-1

TITRE IX. [1 - Du rythme scolaire et du nombre de jours de classe]1 — CHAPITRE IV. - Dispositions spécifiques à l'enseignement spécialisé

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

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§ 1. Dans l'enseignement fondamental spécialisé, les cours peuvent être suspendus pendant 3 jours au maximum sur l'année afin d'organiser, dans le cadre de la rédaction ou de l'ajustement du plan individuel d'apprentissage, les réunions des conseils de classe et les rencontres avec les parents. L'accueil des élèves présents doit néanmoins être assuré.

Dans l'enseignement secondaire spécialisé de formes 1 et 2, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser l'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 3 jours au maximum sur l'année.

Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 10 jours au maximum sur l'année.

Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 10 jours au maximum sur l'année degré inférieur, et pendant 18 jours au maximum au degré supérieur.

Durant les jours visés aux alinéas 2 à 4, les élèves majeurs qui le souhaitent et les élèves mineurs dont les parents le souhaitent doivent être accueillis au sein de l'école et y bénéficier d'un encadrement éducatif ou pédagogique.

§ 2. En cas de violation du paragraphe 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4 le gouvernement peut dans le respect de la procédure énoncée au présent paragraphe, prononcer une des sanctions suivantes:

1° l'avertissement;

2° une amende dont le montant équivaut à 5 % des moyens de fonctionnement annuels de l'école concernée.

3° en cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait pour l'année scolaire en cours, de la totalité des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause.

A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 1er, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause le montant de l'amende majorée de 2,5 %.

Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation au paragraphe 1er est porté à leur connaissance, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à son information.

Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.

Le gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables scolaires qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa 4.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFR 2022-03-31/35, art. 19, 014; En vigueur : 01-09-2026>