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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1-18

Section 2. [1 - De la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement — Sous-section 3. [1 - De l'examen par la Chambre de recours des recours portant sur la décision de refus de

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FRNL (Übersetzung)

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§ 1er. Il est créé une Chambre de recours inter-réseaux chargée d'examiner les recours à l'égard des décisions refusant le suivi d'une année complémentaire en troisième année de l'enseignement maternel.

§ 2. La Chambre de recours est composée comme suit :

1° un inspecteur relevant du Service général de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique, qui en assure la présidence ;

2° trois enseignants de l'enseignement maternel ordinaire ;

3° trois directeurs dont l'école organise de l'enseignement maternel ordinaire ;

4° un membre représentant l'enseignement spécialisé ;

5° un membre représentant l'enseignement primaire ordinaire ;

6° un membre représentant les centres psycho médico-sociaux ;

7° deux membres désignés par les organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves visées à l'article 1.6.6-1.

Il est désigné un membre suppléant pour chaque membre effectif.

Le membre visé à l'alinéa 1er, 1°, et son suppléant sont proposés par l'Inspecteur général coordonnateur.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 2° à 6°, et leurs suppléants sont désignés sur la proposition conjointe de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des fédérations de pouvoirs organisateurs. II est prévu pour chacun des membres effectifs, un membre suppléant appartenant à la même catégorie et au même niveau d'enseignement que le membre effectif. Tant en ce qui concerne les membres effectifs que les membres suppléants, un équilibre est établi entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre, d'une part, et entre l'enseignement confessionnel et l'enseignement non confessionnel, d'autre part.

Les membres sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le suppléant achève ledit mandat et un nouveau membre est désigné en qualité de suppléant. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, ou qui s'est absenté sans motifs valables plus de la moitié des séances de l'année scolaire, cesse de faire partie de la Chambre de recours.

§ 3. La Chambre de recours délibère valablement si la majorité des membres est présente. Toutefois, lorsque la Chambre de recours convoquée ne réunit pas le nombre de membres nécessaire, elle peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents. Les membres sont tenus au secret des dossiers et des délibérations de la Chambre de recours.

Chaque membre de la Chambre de recours a une voix délibérative.

A défaut de consensus, les résolutions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Lorsque le recours concerne un élève fréquentant ou ayant fréquenté l'école dans laquelle le membre de la Chambre de recours officie ou a officié ou lorsque ce dernier est le parent ou l'allié jusqu'au quatrième degré inclusivement de l'élève en cause, le membre est remplacé par un membre suppléant qui statue sur le cas. Lorsque l'inspecteur visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, a préalablement rendu une décision en application de l'article 2.3.1-13 sur la demande de maintien faisant l'objet du recours, il est remplacé par le membre suppléant qui statue sur le cas.

§ 4. Les services du Gouvernement assurent le secrétariat de la Chambre de recours.

Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la Chambre de recours ainsi que la rémunération des membres de la Chambre de recours visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° à 7°. Les membres visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, ne peuvent pas bénéficier d'une rémunération.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFR 2023-07-20/49, art. 11, 031; En vigueur : 28-08-2023>