Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1-27
Section 2. [1 - De la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement — Sous-section 2. [1 - De la décision de maintenir exceptionnellement dans une année du tronc commun et de la
§ 1er. Lorsqu'un maintien est décidé, une phase de concertation s'ouvre avec les parents ou l'élève majeur le jeudi et/ou le vendredi de la dernière semaine de l'année scolaire.
§ 2. Au cours de la phase de concertation, le directeur de l'école propose une réunion de concertation avec les parents ou l'élève majeur et un ou plusieurs membres de l'équipe pédagogique en charge de l'élève. Lors de cette réunion, les parents ou l'élève majeur peuvent se faire accompagner d'un tiers. Lorsque les parents ou l'élève majeur en font la demande et pour autant que cela soit possible, un membre du centre PMS compétent est présent.
Au cours de la réunion de concertation, le(s) représentant(s) de l'équipe pédagogique explique(nt) les raisons ayant mené à la décision de maintien. Les parents ou l'élève majeur peuvent, le cas échéant, exposer les raisons pour lesquelles ils contestent la décision de maintien.
Au terme de la réunion de concertation, le directeur peut décider :
1° de confirmer la décision de maintien et maintenir l'élève dans la même année d'études ;
2° de retirer la décision de maintien et laisser l'élève accéder à l'année d'études suivante ;
3° de soumettre la situation de l'élève à une nouvelle délibération visée au paragraphe 3.
Si le directeur a confirmé la décision de maintien lors de la réunion de concertation conformément à l'alinéa 3, 1°, les parents ou l'élève majeur peuvent :
1° marquer leur accord quant à la décision de maintien ;
2° marquer leur désaccord quant à la décision de maintien ;
3° se réserver le droit d'exprimer leur position après la réunion de concertation.
La position des parents ou de l'élève majeur éventuellement exprimée au cours de la réunion de concertation est provisoire, jusqu'à l'échéance du délai visé à l'article 2.3.1-28, § 1er, alinéa 1er.
Un procès-verbal de la réunion de concertation avec les parents ou l'élève majeur est établi. Le Gouvernement fixe le modèle de procès-verbal.
Dans l'hypothèse où la réunion de concertation a lieu, le procès-verbal doit permettre de faire apparaitre :
1° la décision du directeur visée à l'alinéa 3;
2° en cas de confirmation de la décision de maintien, la position adoptée par les parents ou l'élève majeur visée à l'alinéa 4.
Dans l'hypothèse où les parents de l'élève mineur, ou l'élève majeur, n'ont pas participé à la réunion de concertation, le procès-verbal doit faire apparaitre la manière dont l'école a proposé la réunion de concertation aux parents ou à l'élève majeur.
Le procès-verbal est signé par les parents de l'élève mineur ou par l'élève majeur ainsi que par le directeur de l'école. Le refus de signature du procès-verbal est constaté dans le procès-verbal par le directeur et n'empêche pas la poursuite de la procédure.
Le règlement des études fixe les modalités de communication avec les parents ou l'élève majeur et les modalités d'organisation de la phase de concertation.
§ 3. Conformément au paragraphe 2, alinéa 3, 3°, le directeur peut décider de soumettre la situation de l'élève à une nouvelle délibération associant l'équipe pédagogique en charge de l'élève et un membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS si elle a suivi l'élève au cours de l'année scolaire. La délibération est présidée par le directeur de l'école.
La décision est communiquée aux parents ou à l'élève s'il est majeur au plus tard le dernier vendredi de l'année scolaire selon les modalités définies dans le règlement des études. A défaut, cette décision est privée d'effet.
§ 4. Pour le lundi de la première semaine des vacances d'été au plus tard, les actions suivantes sont réalisées dans la rubrique relative à la concertation :
1° l'encodage de la décision de l'école à l'issue de la phase de concertation;
2° le téléchargement du procès-verbal visé au paragraphe 2, alinéa 5 ;
3° l'encodage de la position exprimée par les parents ou l'élève majeur au cours de la réunion de concertation, telle qu'elle apparait dans le procès-verbal.
A défaut de respecter l'alinéa 1er, la décision visée à l'alinéa 1er, 1°, est privée d'effet.
Cette alimentation est réalisée par la personne disposant d'un profil d'utilisateur " équipe pédagogique " désignée par le directeur jusqu'au dernier vendredi de l'année scolaire et/ou par le directeur disposant d'un profil d'utilisateur " direction d'école " jusqu'au lundi de la première semaine des vacances d'été. Seule la personne disposant d'un profil d'utilisateur " direction d'école " peut valider la décision visée à l'alinéa 1er. .
Dès que l'alimentation de la rubrique relative à la concertation est validée, les parents ou l'élève majeur disposant d'un profil d'utilisateur " parents ou élève majeur " et la personne disposant d'un profil d'utilisateur " direction de centre PMS " reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.
A l'issue du délai visé à l'alinéa 1er, les utilisateurs du DAccE ayant un profil d'utilisateur " direction d'école " et " équipe pédagogique " ne disposent plus d'un accès en écriture à la rubrique relative à la concertation.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2023-07-20/49, art. 13, 031; En vigueur : 28-08-2023>
- (2)<DCFR 2026-05-28/14, art. 19, 052; En vigueur : 01-06-2026>
- (3)<DCFR 2026-05-28/14, art. 17, 052; En vigueur : 24-08-2026>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 28