Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1-34
Section 2. [1 - De la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement — Sous-section 4. [1 - De la gestion de la procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun
§ 1er. Les personnes disposant d'un accès au DAccE conformément à l'article 1.10.3-1 disposent d'un accès au sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun ", à l'exception des personnes disposant d'un profil d'utilisateur " membre de l'équipe éducative " et " Service général de l'Inspection " visés à l'article 1.10.3-2, § 1er, 4° et 9°.
§ 2. Complémentairement aux personnes visées au paragraphe 1er, les membres de la Chambre de recours disposent d'un accès au sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun " du DAccE des élèves pour lesquels ils doivent examiner une contestation conformément à l'article 2.3.1-30.
Ils se voient attribuer le profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours ", " membre de la Chambre de recours " ou " secrétaire de la Chambre de recours ".
§ 3. Les personnes disposant d'un profil d'utilisateur " direction d'école " et " direction de centre PMS " peuvent accéder au sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun " du DAccE d'un élève à partir du quatrième lundi qui suit les vacances de printemps (de Pâques) jusqu'à l'issue de la procédure.
Les personnes disposant d'un profil d'utilisateur " membre de l'équipe pédagogique " et " membre du personnel technique du centre PMS " peuvent accéder au sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun " du DAccE d'un élève à partir du quatrième lundi qui suit les vacances de printemps (de Pâques) jusqu'au vendredi de la première semaine de l'année scolaire suivant la décision de maintien.
Les personnes disposant d'un profil d'utilisateur " parents ou élève majeur " peuvent accéder au sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun " à partir du dernier mercredi de l'année scolaire au cours de laquelle le maintien est décidé jusqu'à l'issue de la procédure.
L'accès des personnes disposant d'un profil " pouvoir organisateur de l'école " et " pouvoir organisateur d'un centre PMS " est conditionné à l'autorisation préalable du fonctionnaire général visé à l'article 1.10.4-12, § 2, ou de son délégué. A la demande motivée du pouvoir organisateur concerné, un accès temporaire au sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun " du DAccE peut être octroyé à son représentant. La durée de cet accès n'excède pas cinq jours ouvrables scolaires. Dans le cadre de cette consultation et sur demande motivée du pouvoir organisateur, le fonctionnaire général visé à l'article 1.10.4-12, § 2, ou son délégué peut fournir un extrait des informations reprises dans le sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun " du DAccE.
Les personnes disposant d'un profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours " ou " membre de la Chambre de recours " peuvent accéder au sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun " à partir du lundi de la deuxième semaine des vacances d'été jusqu'à l'issue de la procédure.
Les personnes disposant d'un profil d'utilisateur " secrétaire de la Chambre de recours " peuvent accéder au sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun " à partir du lundi de la première semaine des vacances d'été jusqu'à l'issue de la procédure.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2023-07-20/49, art. 13, 031; En vigueur : 28-08-2023>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.10.3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.10.4
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 12
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 30