Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1-33
Section 2. [1 - De la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement — Sous-section 4. [1 - De la gestion de la procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun
§ 1er. Le sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun " comprend les onglets suivants :
1° un onglet relatif à la décision de maintien ;
2° un onglet relatif à la position des parents ou de l'élève majeur;
3° un onglet relatif à la décision de la Chambre de recours.
§ 2. L'onglet visé au paragraphe 1er, 1°, permet de renseigner une décision de maintien dans une année du tronc commun et de formaliser les informations relatives à la concertation. Il comprend les rubriques suivantes :
1° une rubrique relative à la décision de l'équipe pédagogique de maintenir un élève. Elle contient les sousrubriques suivantes :
a) une sous-rubrique relative à l'identification de l'élève et aux informations relatives au parcours scolaire de l'élève qui reprend les éléments suivants :
a.1) les informations nécessaires à l'identification de l'élève visé par la décision de maintien ;
a.2) les informations reprises dans la rubrique relative aux informations de parcours des années précédentes, telles que les inscriptions au cours des années scolaires couvertes par le niveau d'enseignement et la dernière année du niveau d'enseignement précédent visée à l'article 1.10.2-2, § 4, alinéa 2, 1° ;
a.3) les informations reprises dans la rubrique relative aux informations complémentaires de parcours de l'année en cours visée à l'article 1.10.2-2, § 4, alinéa 2, 2° ;
b) une sous-rubrique relative à l'identification de l'école qui reprend les éléments suivants :
b.1) les informations relatives à l'identification de l'école où est scolarisé l'élève concerné ;
b.2) les informations relatives à l'identification du directeur de l'école ;
c) une sous-rubrique relative au suivi des apprentissages durant l'année précédant la possible année scolaire de maintien, qui reprend, sous forme synthétique, les éléments suivants :
c.1) les informations relatives aux bilans de synthèse établis durant l'année scolaire en cours ;
c.2) les informations relatives au bilan de synthèse établi à l'issue de l'année scolaire précédente ;
c.3) le cas échéant, le détail des circonstances exceptionnelles liées à la situation de l'élève visée à l'article 2.3.1- 6, § 1er, alinéa 3 ;
d) une sous-rubrique relative à l'avis circonstancié justifiant la décision de maintien qui reprend les éléments suivants :
d.1) les informations relatives à l'avis circonstancié et motivé de l'équipe pédagogique justifiant la décision de maintenir l'élève dans l'année ;
d.2) les documents justificatifs de la décision de maintien, à savoir :
i. le(s) document(s) rapportant l'évaluation du niveau de maitrise des attendus des référentiels visés par le décret du 23 juin 2022, établi(s) tout au long de l'année scolaire en cours ;
ii. tout document de nature pédagogique permettant d'évaluer les difficultés de l'élève ;
e) une sous-rubrique relative à la validation de la décision de maintien et la date de cette décision.
2° une rubrique relative à la concertation. Elle contient les sous-rubriques suivantes :
a) une sous-rubrique relative à la tenue ou non de la réunion de concertation avec les parents ou l'élève majeur ;
b) une sous-rubrique relative à la décision de l'école au terme de la phase de concertation qui reprend les éléments suivants :
b.1) la décision du directeur de l'école confirmant ou non la décision de maintien au terme de la phase de concertation ;
b.2) la date de cette décision ;
c) une sous-rubrique relative à la position exprimée par les parents ou l'élève majeur lors de la réunion de concertation qui reprend les éléments suivants :
c.1) la position des parents ou de l'élève majeur quant à la décision de maintien, permettant de renseigner leur accord ou leur désaccord lorsque cette position est communiquée au cours de la réunion de concertation ;
c.2) la date de cette prise de position ;
d) une sous-rubrique reprenant le procès-verbal de la réunion de concertation avec les parents ou l'élève majeur ;
e) une sous-rubrique relative à la validation de la décision de l'école et à la date de la décision.
L'onglet visé à l'alinéa 1er contient les catégories de données suivantes :
1° données d'identification d'un élève ;
2° données d'identification du directeur de l'école ;
3° données relatives à la santé.
La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 5.
§ 3. L'onglet visé au paragraphe 1er, 2°, permet de renseigner la position des parents ou de l'élève majeur par rapport à la décision de maintien et, en cas de désaccord, la contestation des parents ou de l'élève majeur. Elle comprend les rubriques suivantes :
1° une rubrique relative à l'identification et aux coordonnées du/des parent(s) de l'élève ou de l'élève majeur qui reprend les éléments suivants :
a) les informations nécessaires à l'identification du/des parent(s) de l'élève ou de l'élève majeur ;
b) les informations relatives la mention de la demande du/des parent(s) ou de l'élève majeur de se voir notifier par voie postale les décisions et les communications intervenant dans le cadre de la procédure ;
2° une rubrique relative à l'identification de l'école qui reprend les informations suivantes :
a) les informations nécessaires à l'identification de l'école où est scolarisé l'élève concerné ;
b) les informations relatives à l'identification du directeur de l'école ;
3° une rubrique relative à la position des parents ou de l'élève majeur quant à la décision de maintien, permettant de renseigner leur accord ou leur désaccord ;
4° une rubrique relative à la contestation des parents, reprenant en cas de désaccord des parents ou de l'élève majeur, les informations qu'ils souhaitent communiquer à la Chambre de recours pour contester la décision de maintien :
a) les moyens invoqués par les parents ou l'élève majeur pour contester la décision de maintien ;
b) les documents éventuellement téléchargés pour appuyer leur contestation ;
c) en cas de dossier envoyé par les parents ou l'élève majeur par recommandé aux services du Gouvernement chargés du secrétariat de la Chambre de recours les documents visés au a) et au b), tels que téléchargés par le secrétariat de la Chambre de recours ;
5° la date de la position des parents ou de l'élève majeur et, le cas échéant, de la contestation introduite.
L'onglet visé à l'alinéa 1er contient les catégories de données suivantes :
1° données d'identification et de communication avec les parents de l'élève ou avec l'élève majeur ;
2° données relatives à la santé.
La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 5.
§ 4. L'onglet visé au paragraphe 1er, 3°, permet de renseigner la décision de la Chambre de recours. Elle contient les éléments suivants :
1° une rubrique relative à l'identification du président de la Chambre de recours ;
2° une rubrique relative à la décision rendue et à sa motivation ;
3° une rubrique relative la validation de la décision de la Chambre de recours et à la date de cette décision.
L'onglet visé à l'alinéa 1er contient la catégorie de données relative à l'identification du président de la Chambre de recours. La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 5.
§ 5. Le Gouvernement fixe le canevas du sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun " du DAccE en reprenant les onglets, les rubriques et les sous-rubriques visées par le présent article.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2023-07-20/49, art. 13, 031; En vigueur : 28-08-2023>
- (2)<DCFR 2026-05-28/14, art. 17, 052; En vigueur : 24-08-2026>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.10.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6