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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1-46

Section 4. [1 - De la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base et de ses conséquences sur — Sous-section 3. [1 - De l'examen par la Chambre de recours des décisions de refus d'octroi du Certificat

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

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- § 1er. La Chambre de recours examine le bien-fondé de la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et, le cas échéant, de la décision de maintien de l'élève en sixième année primaire.

La Chambre mène son instruction sur la base de la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base rendue par le jury de l'école et des éléments éventuellement communiqués par les parents.

Dans le cadre de son instruction et en tenant compte de la fermeture des écoles et des congés des personnels, la Chambre de recours peut solliciter des documents supplémentaires et des auditions de personnes.

§ 2. En ce qui concerne le refus d'octroi du Certificat d'études de base, les décisions de la Chambre de recours se fondent sur la correspondance entre les savoirs, savoir-faire et compétences acquis par l'élève et ceux attendus pour délivrer le Certificat d'études de base.

La Chambre de recours peut remplacer la décision du jury de l'école par une décision d'octroi du Certificat d'études de base.

Lorsqu'elle confirme le bien-fondé de la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base, elle examine, le cas échéant, la décision de maintenir l'élève en sixième année de l'enseignement primaire conformément au paragraphe 3.

§ 3. En ce qui concerne la décision de maintenir l'élève en sixième année de l'enseignement primaire, la Chambre de recours contrôle le respect des conditions de maintien visées à l'article 2.3.1-6, § 1er, alinéas 2 à 4.

En cas de non-respect de ces conditions, elle peut maintenir la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base mais réformer le maintien en sixième année de l'enseignement primaire.

En cas de respect de ces conditions, la Chambre de recours contrôle le respect de la condition de maintien visée à l'article 2.3.1-6, § 1er, alinéa 1er. Elle examine l'ensemble des éléments suivants :

1° si les faiblesses ou insuffisances identifiées dans les disciplines échouées à l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base sont de nature à compromettre la poursuite avec fruit de l'élève dans ses apprentissages de l'année d'études suivante ;

2° si les difficultés mises en évidence dans les bilans de synthèse sont relatives à des attendus définis dans les référentiels visés par le décret du 23 juin 2022 ;

3° si les difficultés d'apprentissage persistantes identifiées au regard des attendus définis dans les référentiels visés par le décret du 23 juin 2022 sont de nature à compromettre la poursuite avec fruit de l'élève dans ses apprentissages de l'année d'études suivante ;

4° si les actions de soutien mises en oeuvre par l'école sont adéquates et suffisantes au regard des difficultés de l'élève pour lui permettre d'atteindre les attendus définis dans les référentiels visés par le décret du 23 juin 2022.

La Chambre de recours peut confirmer le maintien de l'élève ou réformer le maintien et autoriser son inscription en première année de l'enseignement secondaire.

§ 4. La Chambre de recours rend sa décision pour l'élève concerné au plus tard le lundi de la semaine qui précède la rentrée scolaire, par l'intermédiaire de l'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours.

La personne qui encode la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base doit disposer d'un profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours ", " membre de la Chambre de recours " ou " secrétaire de la Chambre de recours ". Seule la personne disposant d'un profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours " peut valider la décision.

Les parents et les directeurs, disposant respectivement d'un profil " parents ", " direction d'école " et " direction de centre PMS " reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE lorsqu'une décision est rendue et accessible dans le sous-volet " procédure d'octroi du CEB ".

Si les parents ont renseigné une adresse postale lors de l'introduction de la contestation, une copie de la décision leur est adressée par voie recommandée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la décision de la Chambre de recours.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFR 2026-03-19/12, art. 6, 047; En vigueur : 01-01-2026>