Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1-6
Section 1. [1 - Du soutien à la réussite et de la possibilité de maintenir ou d'avancer un élève]1 — Sous-section 2. [1 De la possibilité de maintenir un élève]1
§ 1er. Dans l'enseignement primaire et dans le degré inférieur de l'enseignement secondaire, au terme de l'année scolaire, un élève peut exceptionnellement être maintenu dans la même année d'études lorsqu'il continue à éprouver des difficultés persistantes d'apprentissage qui ne lui permettent pas de pouvoir poursuivre avec fruit ses apprentissages de l'année d'études suivante du tronc commun et ce, malgré le soutien mis en place dans le cadre d'une approche évolutive de la difficulté, conformément aux articles 2.3.1-3 et 2.3.1-4.
Le maintien exceptionnel d'un élève est conditionné à la mise en oeuvre préalable des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé conformément à l'article 2.3.1-3, § 1er, et à leur évaluation à deux reprises conformément à l'article 2.3.1-4, §§ 2 et 3.
Par dérogation à l'alinéa 2, en cas de circonstances exceptionnelles liées à la situation de l'élève, un élève peut être maintenu à la condition que des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé soient préalablement mis en oeuvre conformément à l'article 2.3.1-3, § 2, et qu'ils soient évalués une seule fois conformément à l'article 2.3.1-4, § 3.
En première et en deuxième année de l'enseignement secondaire, pour les élèves issus de l'enseignement spécialisé, les résultats en langue moderne sont pris en compte par l'équipe pédagogique uniquement s'ils sont favorables à l'élève.
Pour les élèves issus de l'enseignement spécialisé qui sont inscrits dans l'enseignement primaire ordinaire avec ou sans intégration permanente totale, l'équipe éducative se positionne quant à l'opportunité, selon le parcours antérieur et les besoins spécifiques de l'élève, de tenir compte des résultats en langues modernes ou non au moment de sa délibération de fin d'année.
La procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun est menée par l'intermédiaire du DAccE de l'élève concerné. Cette procédure est menée :
1° selon les modalités de la section 3 pour ce qui concerne les élèves fréquentant l'une des années d'études du tronc commun, à l'exception de la sixième année de l'enseignement primaire ;
2° selon les modalités de la section 4 pour ce qui concerne les élèves de la sixième année de l'enseignement primaire pour lesquels une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base est prononcée.
Cette procédure repose sur une approche évolutive des difficultés d'apprentissage de l'élève.
§ 2. En cas de décision de maintien, l'inscription de l'élève dans l'année de maintien est obligatoire.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFR 2023-07-20/49, art. 12, 031; En vigueur : 28-08-2023>
- (2)<DCFR 2026-03-19/12, art. 1, 047; En vigueur : 01-01-2026>
- (3)<DCFR 2026-07-17/11, art. 29, 050; En vigueur : 24-08-2026>
- (4)<DCFR 2026-05-28/14, art. 15, 052; En vigueur : 24-08-2026>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 4