Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 4.6-7
TITRE IV. - Evaluation du tronc commun — Section 4. [1 - Du carnet d'orientation]1
- § 1er. A partir de la première année de l'enseignement secondaire, chaque élève dispose d'un carnet d'orientation.
Le carnet d'orientation vise à soutenir la consolidation du parcours d'orientation, à structurer les apprentissages, et à favoriser la réflexion et l'autoévaluation de l'élève.
§ 2. Chaque Pouvoir organisateur élabore un modèle de carnet d'orientation sur la base de la structure déterminée par le Gouvernement. Cette structure permet de renseigner les éléments issus de l'ensemble des cours et activités dédiés à l'orientation, sous la forme d'un parcours d'orientation. Ce parcours comprend les dimensions suivantes :
1° la dimension " Connaissance de soi " : cette dimension permet à chaque élève d'identifier les éléments relatifs à ses motivations, forces, intérêts et aspirations ;
2° la dimension " Découverte du monde scolaire et du monde professionnel " : cette dimension permet de sensibiliser l'élève à la diversité des voies et filières d'études et de formation, des métiers et réalités du monde du travail et des enjeux sociétaux ;
3° la dimension " Construction du projet d'orientation " : cette dimension permet de soutenir l'élève dans l'élaboration d'un projet en développant sa capacité à poser des choix éclairés.
Le modèle de carnet d'orientation fixé par chaque Pouvoir organisateur est neutre et doit permettre à l'élève de continuer à utiliser son carnet d'orientation en cas de changement d'école.
Il est conçu selon une approche transversale aux disciplines, progressive et continue du développement chez l'élève de la capacité à s'orienter.
§ 3. Le carnet d'orientation est remis gratuitement par l'école au début de la première année de l'enseignement secondaire.
Le Gouvernement détermine, dans le respect de la liberté des méthodes pédagogiques des écoles, les balises générales d'utilisation, de progressivité et d'enrichissement du carnet d'orientation. L'équipe éducative accompagne l'élève afin de :
1° de faire le point sur les expériences vécues, les actions entreprises et les compétences mobilisées dans le cadre de son parcours d'orientation ;
2° d'identifier les éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de son parcours d'orientation ;
3° de recevoir des pistes d'amélioration et des conseils personnalisés pour la poursuite de son projet d'orientation.
Pour chaque élève inscrit dans l'école dans laquelle il exerce, chaque membre de l'équipe éducative peut consulter le carnet d'orientation et y formuler des observations succinctes, dans le cadre d'une démarche d'accompagnement positif. La consultation du carnet et les observations émises ne peuvent, en aucun cas, avoir une incidence négative sur l'évaluation de l'élève ni être utilisées à des fins de sanction ou de jugement.
§ 4. Chaque Pouvoir organisateur est responsable du traitement des données à caractère personnel pour l'intégration dans le carnet d'orientation des données à caractère personnel par les membres de l'équipe éducative au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE " (règlement général sur la protection des données) ".
Le carnet d'orientation est conservé par l'élève jusqu'à la fin de sa scolarité dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance. A l'issue de sa scolarité, l'élève dispose de son carnet d'orientation.
En cas de perte ou de vol du carnet d'orientation durant sa scolarité, l'élève en informe le directeur de l'école. Celui-ci prend les mesures utiles et remet un nouvel exemplaire du carnet d'orientation à l'élève.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2026-05-28/14, art. 34, 052; En vigueur : 24-08-2026>