Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.1.3-7
CHAPITRE III. [1 - De l'organisation générale de la formation professionnelle continue]1 — Section II. [1 - La formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs ]1
§ 1er. La formation professionnelle continue répond aux besoins de formation identifiés collectivement lors de l'élaboration du plan de pilotage de l'école ou de l'évaluation intermédiaire du contrat d'objectifs de l'école. Elle contribue à l'atteinte collective des objectifs spécifiques repris dans les contrats d'objectifs et participe à la poursuite des objectifs d'amélioration du système éducatif et, le cas échéant, des objectifs particuliers.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les écoles dont les performances présentent un écart significatif au sens de l'article 1.5.2-13, la formation professionnelle continue répond aux besoins de formation identifiés collectivement lors de l'élaboration du dispositif d'ajustement de l'école. Elle contribue à l'atteinte collective des objectifs d'ajustement repris dans les protocoles de collaboration.
§ 2. La formation professionnelle continue répond aux besoins de formation identifiés collectivement lors de l'élaboration du plan de formation des Centres PMS.
§ 3. La formation professionnelle continue répond aux besoins de formation identifiés collectivement lors de l'élaboration ou de l'évaluation intermédiaire de l'annexe relative au pôle territorial du contrat d'objectifs de l'école siège. Elle contribue à l'atteinte collective des objectifs spécifiques repris dans les contrats d'objectifs et participe à la poursuite du sixième objectif d'amélioration du système éducatif et, le cas échéant, des objectifs particuliers.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<DCFR 2023-07-20/47, art. 11, 025; En vigueur : 28-08-2023>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 13