Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.1.3-8
CHAPITRE III. [1 - De l'organisation générale de la formation professionnelle continue]1 — Section II. [1 - La formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs ]1
§ 1er. En ce qui concerne les membres de l'équipe éducative de l'école, la formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs comprend six demi-jours par année scolaire.
Pour les écoles qui ont conclu un protocole de collaboration en application des articles 1.5.2-13 et suivants, le gouvernement peut inscrire la possibilité d'augmenter le nombre de demi-jours visés à l'alinéa 1er dans la liste des supports et ressources visées à l'article 1.5.2-15, alinéa 2, pour permettre aux membres de l'équipe éducative des écoles en dispositif d'ajustement de participer à des demi-jours de formations centrées sur les besoins issus du protocole de collaboration de l'école. Cette augmentation ne peut excéder cinq demi-jours par année scolaire.
Durant les demi-jours de formation visés par le présent paragraphe, les cours sont suspendus conformément aux articles 1.9.2-2, 1.9.3-4 et 1.9.4-2.
§ 2. En ce qui concerne les membres de l'équipe pluridisciplinaire du Centre PMS, la formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs comprend six demi-jours par année scolaire.
§ 2/1. En ce qui concerne les membres de l'équipe pluridisciplinaire des pôles territoriaux, la formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs comprend six demi-jours par année scolaire.
A défaut pour le pôle territorial de pouvoir mettre en place une solution organisationnelle durant les demi-jours de formation visés par le présent paragraphe, les missions collectives et les missions individuelles sont suspendues.
§ 3. Le nombre de demi-jours visés aux paragraphes 1er, 2 et 2/1 peut être capitalisé et réparti sur six années scolaires consécutives. Ce nombre de demi-jours capitalisé est réparti à raison d'un tiers pour le niveau interréseaux et de deux tiers pour le niveau réseau.
Les Services du gouvernement assurent le contrôle de l'obligation de formation prévue par le présent article selon les modalités fixées par le gouvernement.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<DCFR 2023-07-20/47, art. 12, 025; En vigueur : 28-08-2023>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.9.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.9.3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.9.4
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 13
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 15
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 4