Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.1.3-9
CHAPITRE III. [1 - De l'organisation générale de la formation professionnelle continue]1 — Section II. [1 - La formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs ]1
§ 1er. Par dérogation à l'article 6.1.3-8, le gouvernement peut décider d'initiative ou à la demande de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou d'une Fédération de pouvoirs organisateurs de l'organisation de demijours supplémentaires de formation professionnelle continue obligatoire.
Avant d'être soumise au gouvernement, toute demande émanant de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou d'une Fédération de pouvoirs organisateurs fait l'objet d'un avis de la Commission de pilotage elle-même se basant sur l'avis du Conseil de la formation professionnelle continue.
Le nombre de demi-jours supplémentaires de formation professionnelle continue est fixé à un maximum de six demi-jours par année scolaire. Ces demi-jours peuvent être assortis, le cas échéant, d'une suspension des cours ou d'une suspension des missions collectives et/ou individuelles des pôles territoriaux.
§ 2. Le gouvernement fixe, le nombre de demi-jours mobilisés, le niveau de formation, le public cible, le moment et la ou les thématique(s) abordée(s). Sauf avec l'accord de Wallonie-Bruxelles Enseignement, des Fédérations de pouvoirs organisateurs ainsi que des organisations syndicales, il prend ces décisions au moins un an avant l'organisation de ces formations. Les services du gouvernement en informent le Conseil de la formation professionnelle continue.
Le gouvernement peut répartir le public cible en cohortes et étaler l'organisation de ces demi-journées supplémentaires sur un maximum de six années scolaires.
Lorsque les demi-jours de formation supplémentaires sont organisés en dehors du temps scolaire et que des sessions sont organisées durant les vacances et congés scolaires, des sessions identiques doivent également être organisées au cours de l'année scolaire. Les sessions ne peuvent pas être organisées entre les six jours qui suivent le dernier jour de l'année scolaire et les six jours qui précèdent la rentrée scolaire suivante.
§ 3. Les Services du gouvernement assurent le contrôle de l'obligation de formation prévue par le présent article selon les modalités fixées par le gouvernement.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<DCFR 2022-03-31/35, art. 27, 014; En vigueur : 29-08-2022>
- (3)<DCFR 2023-07-20/47, art. 13, 025; En vigueur : 28-08-2023>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.1.3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 8