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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.1.6-7

TITRE Ier. [1 - De la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des — CHAPITRE VI. [1 - Des règles relatives aux bénéficiaires de la formation professionnelle continue ]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

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§ 1er. Le bénéficiaire de formation, en fonction, soit nommé ou engagé à titre définitif, soit désigné ou engagé à titre temporaire pour une année scolaire complète ou un exercice complet consigne dans un dossier de développement professionnel personnel intitulé " portfolio " les éléments de la formation professionnelle continue qui le concernent.

§ 2. Le portfolio est un outil formatif facilitant le soutien aux apprentissages et le développement d'une analyse réflexive. Le bénéficiaire de formation y consigne les traces utiles et pertinentes au sujet du cheminement de son développement professionnel. Le membre du personnel est responsable de son portfolio.

§ 3. Le portfolio est composé de trois parties, chacune de celle-ci ayant pour objectif de soutenir une posture réflexive :

1° la première partie concerne le projet personnel de formation du bénéficiaire de formation. Cette partie est remplie de manière obligatoire par le bénéficiaire de formation et comporte trois volets :

a) son projet personnel de formation, lequel établit le lien avec les besoins personnalisés ou spécifiques de la fonction exercée ou à exercer par le bénéficiaire de formation, avec la mission exercée ou à exercer, telle que visée par le décret " organisation du travail ", avec son parcours dans la fonction ou avec le contexte dans lequel le bénéficiaire de la formation exerce sa fonction ou sa mission ou encore avec le plan de formation de l'école, du Centre PMS ou du pôle territorial.

b) la contribution du bénéficiaire de formation à la mise en oeuvre du plan de formation de l'école, du Centre PMS ou du pôle territorial pour répondre aux besoins collectifs en argumentant les choix de formations qu'il va suivre, s'il échet en s'inscrivant dans une planification pluriannuelle;

c) l'ensemble des attestations de fréquentation des formations professionnelles continues répondant à des besoins collectifs ou à des besoins personnalisés que le bénéficiaire de formation a suivies. Les attestations de fréquentation sont insérées dans le portfolio dès qu'une formation a effectivement été suivie.

2° la seconde partie concerne le cheminement du développement professionnel du bénéficiaire de formation. Cette partie est remplie de manière facultative par le bénéficiaire de formation et lui permet d'y consigner notamment les traces qu'il juge utiles et pertinentes relatives à son cheminement ;

3° la troisième partie reprend les traces expérientielles de compétences développées et acquises par le bénéficiaire de formation. Cette partie est remplie de manière facultative par le bénéficiaire de formation et lui permet de valoriser ou de faire valider ces compétences.

§ 4. Après avis conjoint du Conseil de la formation professionnelle continue et de la COCOFIE, la Commission de pilotage remet son avis au gouvernement, lequel fixe le modèle du portfolio.

Par dérogation au paragraphe 3, 2°, le gouvernement peut prévoir que la seconde partie relative au cheminement du développement professionnel du bénéficiaire de formation soit mobilisée systématiquement dans le cadre de modalités de formation spécifiques.

§ 5. Le membre du personnel décide d'utiliser ou de ne pas utiliser son portfolio comme support lors de son échange avec le directeur ou son délégué à l'occasion de l'entretien de développement professionnel ou encore dans le cadre d'un plan de développement des compétences professionnelles ou d'un plan d'accompagnement individualisé ainsi que lors de l'accompagnement des enseignants débutants. Le directeur ou son délégué doit accepter le choix du membre du personnel d'utiliser ou non son portfolio lors de cet échange.

Le directeur décide d'utiliser ou de ne pas utiliser son portfolio comme support lors de son échange avec le pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur doit accepter le choix du directeur d'utiliser ou non son portfolio lors de cet échange.

§ 6. Le projet personnel de formation du membre du personnel visé au paragraphe 3, 1°, peut être adapté :

1° soit lors de l'évaluation annuelle ou de l'évaluation intermédiaire triennale de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs ou, pour les écoles sièges, de l'annexe au contrat d'objectifs relative au pôle territorial;

2°soit à la suite d'un entretien de développement professionnel, d'un plan de développement des compétences professionnelles ou d'un plan d'accompagnement individualisé, intervenu entre le directeur ou son délégué et le membre de l'équipe éducative de l'école , entre le directeur et le membre du personnel technique du centre PMS ou entre le directeur de l'école siège du pôle territorial et le membre de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial;

3° soit à la suite d'une mission portant sur l'appréciation de son aptitude pédagogique, telle que prévue à l'article 4, § 4, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ou à la suite de l'appréciation de l'aptitude professionnelle d'un membre du personnel de l'équipe pluridisciplinaire du Centre PMS telle que prévue à l'article 7, § 4, du même décret.

Le projet personnel de formation du directeur visé au paragraphe 3, 1°, peut être adapté :

1° soit lors de l'évaluation annuelle ou de l'évaluation intermédiaire triennale de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs ;

2° soit à la suite de l'entretien de développement professionnel, d'un plan de développement des compétences professionnelles ou d'un plan d'accompagnement individualisé, intervenu entre le directeur et son pouvoir organisateur.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022>
  • (2)<DCFR 2023-07-20/47, art. 26, 025; En vigueur : 28-08-2023>
  • (3)<DCFR 2023-07-20/44, art. 3, 032; En vigueur : 01-01-2024>