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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.1.7-1

TITRE Ier. [1 - De la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des — CHAPITRE VII. [1 - Des formateurs et des opérateurs de la formation professionnelle continue ]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Les formateurs et opérateurs de formation sont :

1° des membres de l'équipe éducative des écoles;

2° des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS ou des pôles territoriaux;

3° des membres du personnel des services du gouvernement;

4° des membres du personnel de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des Fédérations de pouvoirs organisateurs;

5° l'Institut de la Formation professionnelle continue ;

6° les organismes de formation de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des Fédérations de pouvoirs organisateurs ;

7° les organisations d'éducation permanente et de jeunesse reconnues par la Communauté française;

8° les Universités;

9° les Hautes écoles;

10° les Ecoles et Instituts supérieurs pédagogiques;

11° les Ecoles supérieures des arts;

12° les Etablissements d'Enseignement pour Adultes;

13° les Etablissements d'enseignement artistique à horaire réduit;

14° les Centres de formation reconnus par la Communauté française;

15° les Entreprises au sens de l'article I.1 du Code de droit économique;

16° les Fédérations sportives reconnues par la Communauté française;

17° des services publics locaux, communautaires, régionaux ou fédéraux ;

18° des représentants du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne et de l'OCDE ;

19° d'autres experts nationaux ou internationaux.

§ 2. Après avis de la Commission de pilotage, le gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les membres du personnel visés au § 1er, 1° à 3°, peuvent être chargés de dispenser des formations.

§ 3. Le membre du personnel visé au paragraphe 1er, 1° à 2°, peut être rétribué pour les formations. Le gouvernement fixe le montant de cette rémunération.

Sauf dérogation accordée par le gouvernement à la demande de leur pouvoir organisateur ou de leur hiérarchie, ils ne peuvent, durant leur temps de prestation, dispenser plus de vingt demi-jours de formation par année scolaire ou par exercice.

§ 4. Pour l'application du paragraphe 1er, 4°, sur décision du Conseiller au soutien et à l'accompagnement coordonnateur, un membre d'une des cellules de soutien et d'accompagnement visée par le décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement peut assurer une formation durant son temps de prestation à concurrence de maximum vingt demi-jours de formation par année scolaire ou par exercice. Toutefois, il ne peut être rétribué pour cette formation.

En outre, les membres des cellules de soutien et d'accompagnement peuvent assurer des formations sous la forme d'une supervision collective ou individuelle ayant pour objet :

1° le processus de contractualisation et d'évaluation de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs visé aux articles 1.5.2-4 et 1.5.2 - 9 ;

2° le processus de contractualisation et d'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration visé aux articles 1.5.2-16 et 1.5.2-19;

3° pour la mise en oeuvre de l'article 6.1.3-11, § 1er, alinéa 2.

§ 5. Dans le cadre de la formation en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS), les opérateurs de formation visés au § 1er doivent avoir recours à des opérateurs de formation EVRAS reconnus en vertu du Chapitre 3 du Titre 3 de l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française du 7 juillet 2023 relatif à la généralisation de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022>
  • (2)<DCFR 2023-07-20/47, art. 27, 025; En vigueur : 28-08-2023>
  • (3)<DCFR 2024-05-16/79, art. 42, 035; En vigueur : 02-08-2024>
  • (4)<ACF 2025-07-18/42, art. 125, 042; En vigueur : 25-08-2025>
  • (5)<DCFR 2026-07-17/11, art. 64, 050; En vigueur : 24-08-2026>