Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.2.4-1
TITRE II. [1 - Des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en — CHAPITRE IV. [1 - Du pilotage des pôles territoriaux]1
Le pouvoir organisateur d'un pôle territorial est tenu d'élaborer au moins un objectif spécifique relatif à ses missions et les stratégies et actions nouvelles à mettre en oeuvre pour atteindre cet ou ces objectif(s) spécifique(s). Ces éléments sont repris dans une annexe au plan de pilotage de l'école siège du pôle territorial.
Cette annexe, qui est spécifique au pôle territorial, est établie par le directeur de l'école siège, avec l'appui du coordonnateur de pôle et en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire du pôle, en tenant compte du contexte spécifique du pôle et de ses écoles coopérantes, des lignes directrices fixées par le pouvoir organisateur de l'école siège, des moyens disponibles, des avis visés à l'article 1.5.3-1, § 2, 12°, et des indicateurs propres à la situation du pôle territorial et de ses écoles coopérantes transmis par les services du gouvernement. La catégorisation des indicateurs est fixée par le gouvernement. Avant d'être annexée au plan de pilotage de l'école siège, cette annexe fait l'objet d'un dialogue concerté avec les différents pouvoirs organisateurs des écoles siège et partenaires impliqués dans le pôle territorial.
L'annexe relative au pôle territorial est établie dans le cadre du sixième objectif d'amélioration du système éducatif et, le cas échéant, des objectifs particuliers, et comprend notamment les actions reprises dans les deux stratégies transversales suivantes :
1° les pratiques collaboratives ;
2° le plan de formation.
La cellule de soutien et d'accompagnement compétente pour l'école siège offre son appui au pôle territorial pour l'élaboration et la mise en oeuvre de cette annexe.
Cette annexe fait partie intégrante du plan de pilotage de l'école siège et fait l'objet du processus de contractualisation visé aux articles 1.5.2-5 et suivants.
Par dérogation à l'article 1.5.2-6, alinéa 1er, le directeur de l'école siège ou le coordonnateur de pôle présente l'annexe relative au pôle territorial figurant dans le contrat d'objectifs de l'école siège :
1° à l'équipe pluridisciplinaire du pôle ;
2° à la cellule de soutien et d'accompagnement, si cette cellule a participé à son élaboration ;
3° aux organes locaux de concertation sociale de l'école siège et, le cas échéant, des écoles partenaires du pôle territorial ;
4° aux membres des conseils de participation des écoles coopérantes du pôle territorial ;
5° aux partenaires extérieurs du pôle territorial, notamment les Centres PMS compétents pour les écoles coopérantes du pôle territorial.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021>
- (2)<DCFR 2023-07-20/47, art. 31, 025; En vigueur : 28-08-2023>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 5
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6