Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.2.6-1
CHAPITRE VI. [1 - Du personnel des pôles territoriaux]1 — Section 1. [1 - Du cadre du personnel]1
§ 1er. Chaque pôle territorial dispose d'une équipe pluridisciplinaire présentant les compétences nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des élèves bénéficiaires du pôle.
§ 2. Lors de la création du pôle territorial associant une école siège à une ou plusieurs écoles partenaires, selon le cas, l'unique pouvoir organisateur ou les différents pouvoirs organisateurs sur la base d'un accord unanime, décide(nt) :
1. soit d'affecter l'ensemble des points attribués aux traitements ou subventions-traitements à l'école siège ;
2. soit de fixer une clé de répartition entre l'école siège et la/les école(s) partenaire(s) sur la répartition des points affectés aux traitements ou subventions-traitements.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 1er, 2°, les emplois générés par l'utilisation des points sont affectés :
1. soit, dans le cadre d'un ressort, au pouvoir organisateur concerné lorsque la clé de répartition est fixée;
2. soit, dans la convention de partenariat, à chacun des pouvoirs organisateurs en fonction de la clé de répartition qui est mentionnée.
Les emplois générés sur la base des moyens affectés aux traitements ou subventions -traitements, y compris dans le cadre de la répartition visée à l'alinéa 1er, 2°, ne sont pas compris dans les calculs d'encadrement visés au chapitre IV section 10 et chapitre V, section 13, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
§ 3. Tous les six ans, concomitamment au renouvellement du pôle territorial, selon le cas, l'unique pouvoir organisateur ou les différents pouvoirs organisateurs sur la base d'un accord unanime, peu(ven)t décider de modifier l'organisation visée au § 2.
Sur la base d'un accord unanime de différents pouvoirs organisateurs, il peut être conclu un avenant à la convention de partenariat relatif à la répartition des points entre les différents pouvoirs organisateurs. De même, une modification unilatérale du ressort peut adapter la répartition des points entre l'école siège et la/les école(s) partenaire(s). Cet avenant ou cette modification unilatérale est communiqué aux services du gouvernement selon les modalités fixées par le Gouvernement. Cette modification ne peut aboutir à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge d'un membre du personnel déjà nommé ou engagé à titre définitif dans un emploi au sein du pôle.
§ 4. Le pouvoir organisateur du pôle territorial et le pouvoir organisateur de l'école d'enseignement spécialisé avec lequel une convention de partenariat spécifique a été conclue peuvent convenir de rétrocéder à ladite école des points affectés aux traitements et subventions-traitements. Cette rétrocession intervient conformément à la composition du cadre du personnel du pôle qui a été fixée conformément à l'article 6.2.6-2, alinéa 1er, et après concertation avec les organes locaux de concertation sociale de l'école siège.
La convention de partenariat spécifique précise l'accord intervenu concernant la rétrocession de points affectés aux traitements ou subventions-traitements de l'école siège à l'école partenaire spécifique. Les emplois générés par l'utilisation des points sont affectés au pouvoir organisateur de l'école partenaire spécifique.
Sur la base d'un accord unanime des parties, il peut être conclu un avenant à la convention de partenariat spécifique relatif à la rétrocession des points affectés aux traitements ou subventions-traitements au pouvoir organisateur de l'école partenaire spécifique. Cette modification ne peut aboutir à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge d'un membre du personnel déjà nommé ou engagé à titre définitif dans un emploi au sein du pôle territorial.
Cet avenant est communiqué aux services du Gouvernement selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021>
- (2)<DCFR 2022-07-20/19, art. 1, 010; En vigueur : 29-08-2022>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.2.6