Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.2.5-7
CHAPITRE V. [1 - Du financement des pôles territoriaux]1 — Section 5. [1 - Des conditions de renouvellement]1
Lorsque le pouvoir organisateur n'a pas notifié sa décision de non-renouvellement conformément à l'article 6.2.2-3, alinéa 2, il transmet aux services du gouvernement au plus tard au moment de la communication du plan de pilotage de l'école siège du pôle territorial au délégué au contrat d'objectifs conformément à l'article 1.5.2-4 :
1° le cas échéant, la convention de partenariat ;
2° la ou les convention(s) de coopération et/ou le ressort.
Les services du gouvernement s'assurent que le pôle territorial va coopérer avec des écoles coopérantes qui comptabilisent ensemble, le nombre minimal total d'élèves régulièrement inscrits visé à l'article 6.2.5-2, § 1er, alinéa 1er, au 15 janvier de l'année civile précédant l'échéance du contrat d'objectifs.
Tout pôle territorial qui n'atteint pas ce nombre minimum total n'est pas renouvelé à l'issue du contrat d'objectifs de l'école siège.
Les services du gouvernement informent simultanément le pouvoir organisateur de l'école siège et les pouvoirs organisateurs des écoles partenaires et coopérantes de ce non-renouvellement dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents communiqués conformément à l'alinéa 1er.
Les règles de mise en oeuvre des mesures préalables à la disponibilité et de réaffectation sont appliquées en conséquence au sein de chacun des établissements concernés.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021>
- (2)<DCFR 2026-06-25/05, art. 36, 048; En vigueur : 10-07-2026>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 4
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.2.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.2.5