Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.2.5-6
CHAPITRE V. [1 - Du financement des pôles territoriaux]1 — Section 4. [1 - De l'enveloppe de points du pôle territorial]1
§ 1er. Le pouvoir organisateur de l'école siège reçoit pour le pôle territorial qu'il organise un financement spécifique sous la forme d'une enveloppe de points.
Le calcul de l'enveloppe de points de chaque pôle territorial est réalisé de la manière suivante :
1° chaque pôle territorial se voit attribuer un nombre de points de base parmi le nombre global de points conformément à l'article 6.2.5-3 ;
2° certains pôles territoriaux se voient attribuer des points complémentaires conformément à l'article 6.2.5- 4.
§ 2. Le pouvoir organisateur de l'école siège peut répartir son enveloppe de points de la manière suivante :
1° minimum 80 pourcents des points doivent être affectés à des traitements ou des subventions-traitements ;
2° maximum 20 pourcents des points doivent être affectés à des dotations ou des subventions de fonctionnement.
Le pouvoir organisateur de l'école siège communique, au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours, la répartition du nombre de points aux services du Gouvernement.
Jusqu'à cette date, le pôle territorial peut ajuster la répartition prévue à l'alinéa 1er, sans que cet ajustement ne porte atteinte aux emplois déjà créés pour l'année scolaire en cours.
§ 3. Les services du gouvernement versent au pouvoir organisateur de l'école siège les dotations ou subventions de fonctionnement en multipliant le nombre de points affectés par le pôle à des dotations/subventions de fonctionnement par la valeur d'un point calculée conformément à l'article 6.2.5-3, § 1er.
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Chaque pôle territorial peut utiliser ses moyens de fonctionnement pour engager du personnel administratif. Pour ce faire, un pouvoir organisateur peut décider d'adhérer, pour le pôle territorial qu'il organise, à un centre de gestion visé aux articles 114 et suivants du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement. La convention d'adhésion visée à l'article 115 du décret du 2 février 2007 précité précise la part des moyens de fonctionnement du pôle territorial qui sont octroyés au centre de gestion.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021>
- (2)<DCFR 2023-07-20/47, art. 34, 025; En vigueur : 28-08-2023>
- (3)<DCFR 2025-12-17/08, art. 36, 044; En vigueur : 01-01-2026>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 114
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 4
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.2.5