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C.civ. · Code civil — Livre 3 : Les biens

C.civ. Art. 3.72

TITRE 4. - Copropriété

In KraftAmtlicher Text

Conservation et administration provisoire

Un copropriétaire peut accomplir des actes conservatoires et des actes d'administration provisoire sans avoir besoin de l'accord des autres copropriétaires.

Il peut également accomplir des actes de disposition, en cas de nécessité, s'il s'agit de biens qui sont périssables ou sujets à une dépréciation rapide. Celui qui a accompli l'acte doit le notifier sans délai aux autres.