C.civ. · Code civil — Livre 3 : Les biens
C.civ. Art. 3.73
TITRE 4. - Copropriété
Administration et disposition
Les autres actes d'administration et les actes de disposition relatifs au bien indivis doivent être accomplis avec l'accord de tous les copropriétaires, sauf si le juge estime qu'un refus constituerait un abus de droit.