C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations
C.civ. Art. 5.100
Sous-section 2. L'inexécution qui n'est pas imputable au débiteur
Effets sur le contrat en cas d'impossibilité définitive d'exécution de l'obligation
Lorsque l'impossibilité d'exécuter une obligation principale est totale et définitive sans être imputable au débiteur, le contrat est dissous de plein droit en sa totalité.
Lorsque l'impossibilité est partielle et définitive, sans être imputable au débiteur, la dissolution se limite à la partie du contrat qui est affectée, pour autant que le contrat soit divisible dans l'intention des parties, eu égard à sa nature et sa portée.
Dans les contrats translatifs de propriété, le transfert des risques s'opère toutefois conformément à l'article 5.80.