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C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations

C.civ. Art. 5.157

Sous-section 2. Les restitutions

In KraftAmtlicher Text

Obligation alternative

§ 1er. L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet au moins deux prestations et que l'exécution de l'une de celles-ci libère le débiteur.

L'obligation ne comportant que deux prestations alternatives est pure et simple si l'une des deux prestations promises ne pouvait constituer valablement l'objet d'une obligation.

§ 2. Le choix entre les prestations revient au débiteur, sauf disposition contractuelle contraire.

Si le choix n'est pas exercé au moment convenu ou dans un délai raisonnable, l'autre partie peut, après mise en demeure préalable, exercer elle-même ce choix.

Le choix exercé est notifié à l'autre partie et est définitif de sorte que l'obligation perd son caractère alternatif.

§ 3. Si l'une des prestations devient impossible à exécuter avant qu'un choix soit exercé, le choix porte sur les prestations restantes.