C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations
C.civ. Art. 5.21
Section 1re. Dispositions introductives
Moment et lieu de la formation
Le contrat est formé au moment et au lieu où l'acceptation parvient au sens de l'article 1.5 à l'offrant.
Pour un contrat conclu par voie électronique, ce lieu est présumé, sauf accord contraire des parties, être le domicile de l'offrant.