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C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations

C.civ. Art. 5.21

Section 1re. Dispositions introductives

En vigueurTexte officiel

Moment et lieu de la formation

Le contrat est formé au moment et au lieu où l'acceptation parvient au sens de l'article 1.5 à l'offrant.

Pour un contrat conclu par voie électronique, ce lieu est présumé, sauf accord contraire des parties, être le domicile de l'offrant.