C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations
C.civ. Art. 5.220
Section 4. La demeure du créancier
Subrogation légale
La subrogation a lieu de plein droit:
1° au profit de celui qui s'acquitte d'une dette, s'il a, par son paiement, libéré, à l'égard de leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette;
2° au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques;
3° au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué;
4° au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses fonds propres les dettes de la succession;
5° dans tous les autres cas où la loi le prévoit.