C.civ. · Code civil — Livre 9 : Les sûretés
C.civ. Art. 9.1.10
Insolvabilité du constituant de la sûreté
Lorsque le constituant de la sûreté, accepté par le créancier ou désigné pour lui en justice, est ensuite devenu insolvable, le débiteur principal doit fournir une autre sûreté personnelle.
Cette règle ne reçoit exception que dans le cas où la sûreté a été fournie en vertu d'un contrat par lequel le créancier a exigé une personne déterminée comme constituant de la sûreté.
Chapitre 2. La sûreté personnelle accessoire (cautionnement)