C.civ. · Code civil — Livre 9 : Les sûretés
C.civ. Art. 9.1.9
Solvabilité et capacité du constituant de la sûreté
Le débiteur principal obligé, en vertu de la loi, d'une décision judiciaire ou d'une convention, de fournir une sûreté personnelle doit proposer un constituant de sûreté qui ait la capacité de contracter et qui soit suffisamment solvable pour pouvoir exécuter l'obligation.