C.civ. · Code civil — Livre 9 : Les sûretés
C.civ. Art. 9.1.8
Solidarité à titre de sûreté et porte-fort d'exécution
Nonobstant toute clause contraire, la solidarité à titre de sûreté est soumise au chapitre 1er du présent titre et aux articles 5.160 à 5.165.
Nonobstant toute clause contraire, le porte-fort d'exécution est soumis au chapitre 1er du présent titre et à l'article 5.106.