C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations
C.civ. Art. 5.106
Section 6. Les effets du contrat pour les tiers
Porte-fort
On peut se porter fort en promettant qu'un tiers effectuera une prestation déterminée.
Si le tiers refuse d'exécuter la prestation, celui qui s'est porté fort est tenu de réparer le dommage du cocontractant, sauf clause contraire.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un acte juridique conclu au nom et pour compte d'autrui, celle-ci rétroagit à la date du porte-fort, sans préjudice des droits acquis par les tiers.