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C.civ. · Code civil — Livre 9 : Les sûretés

C.civ. Art. 9.1.25

Section 3. Les effets du cautionnement entre le débiteur principal et la caution et entre les cautions

In KraftAmtlicher Text

Droit de recours de la caution

La caution peut demander au débiteur principal le remboursement du montant qu'elle a payé au créancier. En garantie de ce recours, la caution est, dans les limites de ce qu'elle a payé, subrogée dans les droits du créancier envers le débiteur principal, et ce, nonobstant toute clause contraire.

En cas de paiement partiel, les droits partiels restants du créancier envers le débiteur principal ont priorité sur les droits dans lesquels la caution est subrogée.

En vertu de la subrogation visée à l'alinéa 1er, les accessoires, en ce compris les droits de sûreté personnelle et réelle, sont transmis de plein droit à la caution, nonobstant toute clause contraire ou exclusion de la cessibilité. Les droits envers d'autres constituants de sûreté ne peuvent être exercés que dans les limites de l'article 9.1.26.

Si le débiteur principal n'est pas tenu envers le créancier pour cause d'incapacité ou absence de pouvoir ou de l'inexistence ou de la méconnaissance de l'objet social de la personne morale débitrice, la caution peut néanmoins réclamer remboursement au débiteur principal à concurrence de l'enrichissement de ce dernier. Cette règle s'applique également si le débiteur principal n'est pas valablement constitué en personne morale.