C.civ. · Code civil — Livre 9 : Les sûretés
C.civ. Art. 9.1.26
Section 3. Les effets du cautionnement entre le débiteur principal et la caution et entre les cautions
Pluralité de cautions: recours mutuel
Dans les cas visés à l'article 9.1.21, les constituants de sûretés personnelles ou les constituants de sûretés réelles ont un recours les uns contre les autres proportionnellement à la part de chacun.
La part de chaque constituant de sûreté est définie par le rapport du risque maximal convenu par ce constituant et de la somme des risques maximaux convenus par tous les constituants. Le moment déterminant est celui de la constitution de la dernière sûreté.
En cas de sûreté personnelle, le risque maximal est déterminé par le montant maximal convenu de la sûreté. S'il n'a pas été convenu de montant maximal, le montant de l'obligation garantie est pris en compte.
En cas de sûreté réelle, le risque maximal est déterminé par le montant maximal convenu de la sûreté. S'il n'a pas été convenu de montant maximal, la valeur des biens grevés d'une sûreté est prise en compte.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent pas aux sûretés réelles constituées par le débiteur principal ni aux constituants de sûretés sur lesquelles le créancier n'aurait pas pu exercer de prétention au moment où il a été payé.