C.civ. · Code civil — Livre 9 : Les sûretés
C.civ. Art. 9.1.27
Section 3. Les effets du cautionnement entre le débiteur principal et la caution et entre les cautions
Pluralité de cautions: recours contre le débiteur principal
Nonobstant toute clause contraire, chaque caution qui a satisfait à un recours d'un autre constituant de sûreté peut demander au débiteur principal le remboursement du montant qu'elle a payé à l'autre constituant de sûreté. En garantie de ce recours, la caution est, dans les limites de ce qu'elle a payé, subrogée dans les droits que l'autre constituant de sûreté a acquis à l'encontre du débiteur principal.