C.civ. · Code civil — Livre 9 : Les sûretés
C.civ. Art. 9.1.32
Section 4. L'extinction du cautionnement
Subrogation empêchée
Nonobstant toute clause contraire, la caution est déchargée dans la mesure où elle ne peut plus être subrogée dans les droits ou hypothèques, gages et privilèges utiles du créancier par la faute de celui-ci. A cet égard, le moment auquel ces droits sont nés n'importe pas.