C.civ. · Code civil — Livre 9 : Les sûretés
C.civ. Art. 9.1.47
Section 4. L'extinction du cautionnement
Disproportion manifeste
Une sûreté personnelle doit être proportionnée au patrimoine et aux revenus du constituant de la sûreté.
En cas de disproportion manifeste au moment où l'obligation est contractée, l'obligation du constituant de la sûreté est réduite au montant qu'il peut acquitter au moment de la constitution de la sûreté personnelle.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe au constituant de la sûreté personnelle.