C.civ. · Code civil — Livre 9 : Les sûretés
C.civ. Art. 9.1.48
Section 4. L'extinction du cautionnement
Obligation du créancier de fournir une information annuelle
Le créancier doit informer annuellement le constituant de la sûreté sur l'obligation garantie en principal, les intérêts et les autres obligations accessoires dus par le débiteur principal au jour de l'information.
Le créancier est responsable du dommage causé par l'inexécution ou l'exécution tardive de ce devoir d'information.