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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat Art. 4.54

Titre 4 – Exercice de la profession — Chapitre 5. Relations professionnelles organiques avec des personnes qui n’ont pas — Section 5. Membres de barreaux étrangers

In KraftAmtlicher Text

§ 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 477octies du code judiciaire et de l’article 4.57 du présent code, lorsque le conseil de l’Ordre est saisi, en vertu de l’article 477octies § 5 du code judiciaire, d’une demande de la part d’un avocat communautaire de s’inscrire à la liste des avocats communautaires en qualité de membre d’un groupe qui constitue une structure multidisciplinaire, il accueille ou rejette cette demande en fonction de la compatibilité avec les principes fondamentaux et les devoirs généraux visés au Titre 1er de l’exercice en commun de la profession d’avocat avec des membres d’autres professions. (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020) § 2. En procédant à cette analyse, le conseil de l’Ordre ne peut accueillir cette demande qu’à condition, à tout le moins, que :

1° l’exercice de la profession en question est subordonné à la possession d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé ;

2° les membres de cette profession sont soumis à des obligations professionnelles et des règles déontologiques qui sont compatibles avec celles imposées aux avocats, en particulier celles contenues dans les principes fondamentaux visés au Titre 1er et l’obligation de défendre le client dans l’intérêt exclusif de celui-ci, et dont le respect est sanctionné par des règles disciplinaires comparables à celles auxquelles les avocats sont soumis ;

3° les membres de cette profession ne sont pas susceptibles d’affecter le respect par les avocats exerçant leur activité au sein de la structure des principes fondamentaux et des devoirs généraux visés au Titre 1er et l’obligation de défendre le client dans l’intérêt exclusif de celuici ; (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020)

4° l’exercice par les associés non-avocats de leur profession au sein de la structure multidisciplinaire n’exige pas qu’ils procèdent à l’examen ou à la révision des actes des avocats de la structure ou d’éléments couverts par le secret professionnel auquel ces avocats sont tenus; (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020)

5° les associés non-avocats ne coopèrent pas, au sein de la structure ou en dehors de celle-ci, avec des personnes non-avocats qui ne font pas partie de la structure ; (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020)

6° l’ensemble des associés non-avocats ne détiennent, globalement, ni la moitié ou plus du capital de la structure et des parts de celle-ci ni la moitié ou plus des droits de vote au sein de celleci et ne disposent pas de droits contractuels ou statutaires aboutissant à un résultat équivalent (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020) ; et

7° l’indépendance structurelle, en ce compris au niveau de son apparence, de l’activité des avocats pratiquant au sein de la structure est garantie. (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020)

Änderungsgeschichte
  • Règl. du 22.05.2017 – M.B. 19.07.2017 – E.E.V. 01.11.2017