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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat Art. 4.51

Titre 4 – Exercice de la profession — Chapitre 5. Relations professionnelles organiques avec des personnes qui n’ont pas — Section 5. Membres de barreaux étrangers

In KraftAmtlicher Text

§ 1. Tout avocat communautaire qui en fait la demande peut être inscrit à la liste des avocats communautaires, aux conditions visées par l’article 477quinquies § 2 du code judiciaire. Le conseil de l'Ordre arrête la forme et le contenu de la demande d'inscription à la liste des avocats communautaires, qui doit permettre la vérification que les conditions d’établissement prévues par le code judiciaire et le présent code sont remplies. L’Ordre des barreaux francophones et germanophone peut établir un formulaire de demande d’inscription type, contenant les informations à obtenir. § 2. Lorsque la demande d’inscription émane d’un avocat communautaire qui est membre d’un groupe visé par l’article 4.54 ou 4.55, les dispositions de ces articles et de l’article 4.56 s’appliquent. Le conseil de l’Ordre entend l’avocat avant de prendre sa décision définitive. § 3. L’avocat inscrit sur la liste des avocats communautaires informe immédiatement le conseil de l’Ordre de toute modification aux informations qui lui ont été fournies précédemment. Dans le cas d’une modification visée par le § 4, l’avocat en informe le conseil de l’Ordre avant que cette modification ne prenne effet et attend la décision du conseil de l’Ordre avant d’y donner effet. § 4. Lorsque les modifications visées par le § 3 concernent le groupe dont l’avocat communautaire est ou devient membre, le conseil de l’Ordre décide s’il y a lieu de maintenir ou de retirer l’autorisation de son d’établissement au vu de ces modifications, en application des critères de l’article 4.54, 4.55 ou 4.56 5, selon le cas. Avant de prendre sa décision, le conseil de l’Ordre sollicite l’avis de la commission d’avis, conformément à l’article 4.57. L’avocat est entendu.

Le règlement du 22 mai 2017 visait par erreur l’article 4.57. Le règlement du 18 septembre 2017 a remplacé cette référence par celle à l’article 4.56.

§ 5. Le non-respect par un avocat communautaire des conditions visées à l’article 477quinquies § 2 du code judiciaire ou l’obligation prévue au § 3 du présent article, ainsi qu’une décision du conseil de l’Ordre de retirer l’autorisation d’établissement à un avocat communautaire, entraine son omission par le conseil de l’Ordre de la liste des avocats communautaires. Le conseil de l’Ordre entend cet avocat avant de prendre sa décision. Il peut lui accorder un délai avant que cette omission ne prenne effet, le cas échéant, afin de lui permettre de régulariser sa situation.

Änderungsgeschichte
  • Règl. du 22.05.2017 – M.B. 19.07.2017 – E.E.V. 01.11.2017 et Règl. rectificatif du 18.09.2017 – M.B. 06.10.2017 – E.E.V. 01.11.2017