Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 4.72bis
Titre 1er. — Chapitre 8. Fonds de tiers (modifié par règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020 – — Section 2 – Maniement des fonds de clients ou de tiers (règl. du 15.06.2020 – M.B.
Le compte de qualité ne peut être ouvert qu’auprès d’une institution financière agréée par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l’Orde van Vlaamse balies, avec laquelle ceux-ci ou l’un d’entre eux ont passé une convention sur le maniement des fonds de tiers conforme aux dispositions du présent chapitre.
Änderungsgeschichte
- règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020 – E.E.V. 01.11.2020