TUE · Traité sur l'Union européenne (version consolidée)
TUE Art. 3Missions
3.1. Conformément à l'article 127, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à:
—
définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l'Union;
—
conduire les opérations de change conformément à l'article 219 dudit traité;
—
détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;
—
promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
3.2. Conformément à l'article 127, paragraphe 3, dudit traité, le troisième tiret de l'article 3.1 s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.
3.3. Conformément à l'article 127, paragraphe 5, dudit traité, le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.
Verweist auf
- TUE Art. 127
- TUE Art. 219
- TUE Art. 3.1
Zitiert von
Rechtsprechung des EuGH zu diesem Artikel · 3 Urteile
- C-817/19 21.06.2022 Ligue des droits humains gegen Conseil des ministres ECLI:EU:C:2022:491
- C-331/16 02.05.2018 K. gegen Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie und H. F. gegen Belgische Staat ECLI:EU:C:2018:296
- C-266/16 27.02.2018 Western Sahara Campaign UK gegen Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs und Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs ECLI:EU:C:2018:118