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TUE · Traité sur l'Union européenne (version consolidée)

TUE Art. 7(ex-article 9)

In KraftAmtlicher Text

1. Le conseil des gouverneurs se compose des ministres désignés par les États membres.

2. Le conseil des gouverneurs établit les directives générales relatives à la politique de crédit de la Banque, conformément aux objectifs de l'Union. Il veille à l'exécution de ces directives.

3. En outre, le conseil des gouverneurs:

a) décide de l'augmentation du capital souscrit, conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 2,

b) aux fins de l'article 9, paragraphe 1, détermine les principes applicables aux opérations de financement dans le cadre de la mission de la Banque,

c) exerce les pouvoirs prévus par les articles 9 et 11 pour la nomination et la démission d'office des membres du conseil d'administration et du comité de direction, ainsi que ceux prévus par l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa,

d) décide de l'octroi des financements pour des opérations d'investissement à réaliser en tout ou partie hors des territoires des États membres, conformément à l'article 16, paragraphe 1,

e) approuve le rapport annuel établi par le conseil d'administration,

f) approuve le bilan annuel, de même que le compte des profits et pertes,

g) exerce les autres pouvoirs et attributions conférés par les présents statuts,

h) approuve le règlement intérieur de la Banque.

4. Le conseil des gouverneurs est compétent pour prendre, à l'unanimité, dans le cadre des traités et des présents statuts, toutes décisions relatives à la suspension de l'activité de la Banque et à sa liquidation éventuelle.

Rechtsprechung des EuGH zu diesem Artikel · 1 Urteile

  1. C-216/18 25.07.2018 LM ECLI:EU:C:2018:586