TUE · Traité sur l'Union européenne (version consolidée)
TUE Art. 9La Banque centrale européenne
9.1. La BCE, qui, en vertu de l'article 282, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est dotée de la personnalité juridique, jouit, dans chacun des États membres, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; la BCE peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.
9.2. La BCE veille à ce que les missions conférées au SEBC en vertu de l'article 127, paragraphes 2, 3 et 5, dudit traité soient exécutées par ses propres activités, conformément aux présents statuts, ou par les banques centrales nationales, conformément aux articles 12.1 et 14.
9.3. Conformément à l'article 129, paragraphe 1, dudit traité, les organes de décision de la BCE sont le conseil des gouverneurs et le directoire.
Verweist auf
- TUE Art. 12.1
- TUE Art. 127
- TUE Art. 129
- TUE Art. 14
- TUE Art. 282
Zitiert von
Rechtsprechung des EuGH zu diesem Artikel · 1 Urteile
- C-673/20 09.06.2022 EP gegen Préfet du Gers und Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ECLI:EU:C:2022:449