Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'org Art. 26-6
Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route.
Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route.
Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-03-10