Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'org Art. 26-7
Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route.
Les récépissés de déclaration sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-03-10