Arrêté du 25 mars 1993 relatif à l'élection des représentant Art. 2
Sont électeurs lorsqu'ils sont en position d'activité ou de congé parental :
1° Les fonctionnaires titulaires ainsi que les fonctionnaires stagiaires dont la scolarité est terminée ;
2° Les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois dès lors que leur période d'essai est terminée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-07-13