Décret no 98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions ex Art. 3
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Les services accomplis dans le corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Les services accomplis dans le corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.