Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulière Art. 3
Chapitre Ier : transit, conduite en douane et dédouanement pour mise à la consommation des armes anciennes, importées d'un pays tiers à l'Union européenne et destinées à être classées au e ou au g du 2° de la catégorie D.
Les locaux de l'établissement cité à l'article 1er, destinés à recevoir les armes à expertiser, sont constitués en magasins de dépôt temporaire, dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 novembre 1985 fixant les conditions d'établissement et d'exploitation ainsi que les modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation.
Dès l'arrivée des armes, cet établissement les prend en charge sur un registre réservé à cet effet.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-09-06