Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulière Art. 4
Chapitre Ier : transit, conduite en douane et dédouanement pour mise à la consommation des armes anciennes, importées d'un pays tiers à l'Union européenne et destinées à être classées au e ou au g du 2° de la catégorie D.
1. Si les armes sont classées au e ou au g du 2° de la catégorie D par l'établissement visé à l'article 1er, la décision de classement doit être produite à l'appui de la déclaration en douane.
2. Dans le cas contraire, les armes sont, à la demande de l'importateur ou de son représentant, et à sa charge :
a) Soit réexportées ;
b) Soit, à titre exceptionnel, déclarées pour la mise à la consommation sous réserve, au cas où elles seraient classées en catégories A, B, C ou au 1° de la catégorie D, de la production de l'autorisation prévue à l'article L. 2335-1 du code de la défense ;
c) Soit, dans l'hypothèse où l'autorisation visée à l'alinéa b ci-dessus serait refusée, expédiées sur le banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne pour y être rendues inaptes au tir.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-09-06