Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulie Art. 3
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse comporte deux grades :
1° Agent spécialiste de classe normale ;
2° Agent spécialiste hors classe.
Le nombre d'agents spécialistes de classe normale pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-10-01