Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposa Art. 3
Titre Ier : Dispositions concernant les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
Lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite en un même lieu est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, la durée entre la production effective des déchets et leur enlèvement ne doit pas excéder trois mois. Dans le cas des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés perforants exclusivement, cette durée ne doit pas excéder 6 mois.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-04-23