Décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions Art. 2
Chapitre II : Catégories et dispositions relatives au classement initial.
Les agents mentionnés à l'article 1er sont classés dans trois catégories, la catégorie III, la catégorie II et la catégorie I, la catégorie III étant la plus basse.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-07-01